C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
33. Malgré l’article 10, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services de nature technique; il applique alors les dispositions de la section IV du chapitre II.
D. 533-2008, a. 33.